Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
3.2. Lorsqu’un produit est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, le versement des contributions en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec de ce produit est exigible:
1°  de la personne qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y commercialiser, d’y mettre sur le marché ou d’y distribuer un produit;
2°  de la personne de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, pour les contenants et emballages acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics, pour leur propre usage.
D. 770-2022, a. 3.